M-35.1, r. 217 - Règlement imposant une contribution à des fins spéciales aux producteurs de légumes destinés à la transformation

Texte complet
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «Producteurs de légumes de transformation» : les Producteurs de légumes de transformation du Québec;
b)  «producteur» : toute personne engagée dans la production d’un produit visé ou celle qui produit et offre en vente un produit visé pour son compte ou celui d’autrui;
c)  «produit visé» : les pois, les haricots, le maïs sucré, les concombres et les tomates rouges et vertes destinés à la transformation.
Décision 5516, a. 1; Décision 10837, a. 1; Décision 12003, a. 1.
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «Fédération»: la Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation;
b)  «producteur»: toute personne engagée dans la production d’un produit visé ou celle qui produit et offre en vente un produit visé pour son compte ou celui d’autrui;
c)  «produit visé»: les pois, les haricots, le maïs sucré, les concombres et les tomates rouges et vertes destinés à la transformation.
Décision 5516, a. 1; Décision 10837, a. 1.
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «Fédération»: la Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation;
b)  «producteur»: toute personne engagée dans la production d’un produit visé ou celle qui produit et offre en vente un produit visé pour son compte ou celui d’autrui;
c)  «produit visé»: les pois, les haricots, le maïs, les concombres et les tomates rouges et vertes destinés à la transformation.
Décision 5516, a. 1.